Salut,
Voila des éléments toujours dans le décret Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 version consolidée au 12 octobre 2006

Article 12
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 art. 2 VI (JORF 2 décembre 2003).
Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
L'autorité territoriale d'emploi peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.
L'autorité territoriale d'emploi met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale.

Article 33
L'autorité territoriale d'emploi peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article 57. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale d'emploi, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Article 34
L'autorité territoriale d'emploi peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
- l'exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum ;
- la rétrogradation ;
- la résiliation de l'engagement.

Article 44
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 art. 2 XIX B, XXI (JORF 2 décembre 2003).
L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :
1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 ;
2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé ;
3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 13 ;
4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre son activité sous un délai de dix jours, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ou est absent de son poste depuis plus d'un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 ou 39 ;.
5° Dans les conditions prévues à l'article 34
@+
En formation perpetuelle....